C-26, r. 143 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Full text
31. (Abrogé).
Décision 2000-03-09, a. 31; Décision 2013-10-04, a. 6.
31. Le secrétaire rejette un bulletin de vote:
(1)  qui n’a pas été inséré dans l’enveloppe destinée à le recevoir;
(2)  qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
(3)  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
(4)  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
(5)  qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
(6)  qui n’a pas été marqué;
(7)  sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
(8)  qui est détérioré, maculé ou raturé.
Toutefois, aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés réservés à l’exercice du droit de vote dépasse ce carré ou pour le seul motif qu’il contient moins de marques que le nombre de postes à pourvoir.
Décision 2000-03-09, a. 31.